Dépenses de construction, d’amélioration, de réparation ou encore d’entretien : la frontière est parfois mince.
Pour calculer une plus-value immobilière (prix de cession – prix d’acquisition), le prix d’acquisition peut être majoré du montant engagé pour la réalisation de certains travaux. À défaut, et passé un délai de détention de 5 ans, le prix d’acquisition peut être majoré à hauteur du forfait de 15%.
Seules les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration peuvent venir en majoration du prix d’acquisition. Les dépenses de réparation et d’entretien ne peuvent pas, quant à elle, majorer le prix d’acquisition du bien.
Il n’existe pas de liste exhaustive des travaux relevant de dépenses d’amélioration, ni des travaux relevant de dépenses de réparation et d’entretien : la confusion est alors permise sur certaines dépenses, et non sans conséquences sur la détermination de la plus-value imposable.
Rappel :
Les dépenses d’amélioration sont celles qui ont pour effet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie (par exemple : installation d’un ascenseur sans remplacement d’un ascenseur existant, installation d’un chauffage central ou d’une climatisation dans un bien qui en était dépourvu, réalisation de travaux d’isolation etc.).
Les dépenses de réparation et d’entretien sont celles qui ont pour effet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état afin d’en permettre un usage normal, sans qu’il ne soit fait de modification de son agencement ou de l’équipement initial (par exemple : réfection de la toiture, remise en état de l’installation électrique ou du chauffage central, travaux de réparation des plafonds et planchers etc.).
La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Versailles permet d’illustrer la distinction entre :
- – les dépenses d’amélioration,
- – et les dépenses de réparation et d’entretien.
Sources :
BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 § 150
BOI-RFPI-BASE-20-30-10 § 10 à 60
BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 § 140
CAA Versailles, 6 juin 2023, n° 21VE02442