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Lois de finances pour 2016

La loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015, publiées le 30 décembre dernier, ne réforment pas le paysage fiscal français dans la mesure où elles ne comportent aucune mesure d’envergure en la matière.

La loi de finances pour 2016 concrétise les derniers engagements du gouvernement concernant :

  • le nouveau coup de pouce aux contribuables imposés dans le bas du barème (tranche à 14 %), avec un renforcement de la décote et une revalorisation symbolique du barème de 0,1 %,
  • la préparation de la mise en place du prélèvement à la source de l’IR, toujours programmée pour 2018,
  • la prorogation de divers avantages fiscaux tels que le CITE (d’une année seulement), des avantages fiscaux accordés pour investissements outre-mer et de divers dispositifs en faveur des entreprises.

Quant à la loi de finances rectificative pour 2015, en dehors du recentrage des dispositifs de réductions d’IR et d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME et du remplacement du forfait agricole par un régime micro-BA, elle contient principalement des mesures mettant certains dispositifs fiscaux français en conformité avec le droit communautaire ou des mesures corrigeant ou améliorant l’efficience de dispositifs existants.

1 – Principes généraux de l’IR

1.1 – Revalorisation du barème de l’IR

Barème 2015

La loi de finances pour 2016 revalorise le barème de l’IR de 0,1 % afin de tenir compte de la hausse des prix hors tabac. Ainsi, le barème évolue de la façon suivante pour les revenus perçus en 2015 :

Si vous souhaitez dès à présent estimer le montant de l’IR dont vous serez redevable au titre des revenus que vous avez perçus en 2015 (hors application du plafonnement du quotient familial, de la décote, et des éventuels réductions et crédits d’impôt), vous pouvez utiliser l’une des formules suivantes en fonction de la tranche dans laquelle vous vous situez.

Pour cela vous devez dans un 1er temps diviser votre revenu imposable par le nombre de parts composant votre foyer fiscal et appliquer la formule suivante :

Revalorisation des seuils, plafonds ou abattements

Les seuils et limites indexés sur le barème sont « relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu », c’est-à-dire de 0,1 %.

Chaque demi-part du quotient familial sera ainsi plafonnée à 1 510 € (au lieu de 1 508 €).

La loi relève également le montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur, marié ou chargé de famille, montant servant également de plafond à la déduction des pensions alimentaires aux enfants majeurs, de 5 726 € à 5 732 €.

1.2 – Renforcement de la décote

Afin de diminuer l’IR pour 8 millions de contribuables, les modalités de calcul de la décote sont une nouvelle fois modifiées afin de toucher un plus grand nombre de contribuables.

Ainsi, le montant de la décote sera déterminé, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2015, en retranchant du montant maximal de la décote (dont le montant est relevé de 1 135 € à 1 165 € pour les personnes seules et de 1 870 € à 1 920 € pour les couples) non plus le montant intégral de l’IR résultant de l’application du barème de l’IR, mais seulement les 3/4 de cette cotisation.

Ce mode de calcul aboutit à faire bénéficier de ce mécanisme des contribuables dont la cotisation d’IR excède le montant maximal de la décote et plus précisément :

  • les célibataires, veufs ou divorcés dont l’impôt est inférieur à 1 553 € (contre 1 135 € pour 2014),
  • les couples dont l’impôt est inférieur à 2 560 € (contre 1 870 € pour 2014).

1.3 – Quotient familial – Anciens combattants : diminution de l’âge minimum

La condition d’âge minimal permettant aux anciens combattants de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial est abaissée de 75 à 74 ans dès l’imposition des revenus perçus en 2015.

1.4 – Réforme de l’IR en 2018

La loi de finances contient plusieurs mesures destinées à préparer le passage du prélèvement de l’IR par voie de retenue à la source, projet relancé par le gouvernement en juin dernier qui devrait aboutir en 2018. Ce dernier devra présenter au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018 en respectant les points suivants :

  • le gouvernement devra préciser les types de revenus entrant dans le champ de la retenue à la source, le sort réservé aux dépenses fiscales en cas « d’année blanche » et le coût global de cette réforme à la fois pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, pour les contribuables,
  • la mise en place de ce nouveau mode de prélèvement devra impérativement préserver les grandes caractéristiques de l’impôt sur le revenu, en particulier sa progressivité, sa base conjugale, ainsi que son caractère familialisé, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Par ailleurs, anticipant les difficultés que cette réforme soulève, et se prévalant d’une communication, en février 2012, du Conseil des prélèvements obligatoires jugeant les avantages de la retenue à la source « surestimés ou devenus obsolètes », les sénateurs ont introduit dans le texte de loi, une nouvelle obligation pour le gouvernement : présenter dans les mêmes délais, soit au plus tard le 1er octobre 2016, des réformes alternatives au prélèvement à la source, ne faisant pas intervenir de tiers payeurs, mais permettant de mettre fin au décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition.

1.5 – Généralisation de la télédéclaration

La loi rend obligatoire, à terme, la déclaration en ligne des revenus pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.

Ainsi, vous serez tenu de transmettre votre déclaration par voie électronique en 2016 (au titre de la déclaration des revenus perçus en 2015), si votre revenu fiscal de référence (RFR) 2014 est supérieur à 40 000 €, à moins d’indiquer à l’administration que vous n’êtes pas en mesure de le faire en cochant une case prévue à cet effet sur le formulaire 2042 qui vous parviendra en avril-mai 2016 (cette dispense vise principalement les personnes disposant d’un accès à internet mais pas suffisamment familières de cet outil pour procéder à la déclaration de leurs revenus en ligne – par exemple, des personnes âgées).

Le seuil de RFR au-delà duquel la télédéclaration est obligatoire sera progressivement réduit jusqu’en 2019 où la télédéclaration deviendra obligatoire pour tous les contribuables.

Il sera fixé à :  

  • 28 000 € (RFR 2015) pour les déclarations à souscrire en 2017,
  • puis 15 000 € (RFR 2016) pour 2018.

Les contribuables ne respectant pas cette nouvelle obligation seront passibles d’une amende de 15 € par document qui ne sera due qu’à compter de la 2ème année au cours de laquelle un manquement est constaté.

1.6 – Paiement de l’IR : abaissement du seuil de dématérialisation et comptes SEPA

La loi abaisse le seuil au-delà duquel le paiement dématérialisé des impôts (acomptes et soldes d’IR, prélèvements sociaux et ISF recouvrés par voie de rôle, impôts locaux) est obligatoire de 30 000 € à 10 000 € dès 2016.
En cas de paiement par un autre moyen, la majoration habituelle de 0,2 % sera appliquée, mais son montant minimum est ramené, dans ce cas, de 60 € à 15 €.

Ce seuil de paiement obligatoire par voie dématérialisée sera abaissé à :

  • 2 000 € en 2017,
  • 1 000 € en 2018,
  • et 300 € en 2019.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, les prélèvements peuvent être effectués sur un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi dans l’Espace unique de paiement en euros (SEPA).

2 – Traitements et salaires

2.1 – Parachutes dorés – Réduction de l’exonération

Les indemnités perçues jusqu’au 31 décembre 2014 en cas de cessation forcée du mandat social étaient exonérées, dans la limite globale de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), à hauteur du montant du plus élevé des 2 montants suivants :

  •  50 % du montant de l’indemnité,
  •  ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par les intéressés au cours de l’année civile précédant la cessation des fonctions.

La loi remplace ces plafonds par un plafond unique de 3 fois le PASS pour les indemnités perçues dès 2015 (soit 114 120 €).

2.2 – Primes octroyées lors des JO – Etalement de l’imposition

Les primes exceptionnelles versées aux médaillés des Jeux olympiques et paralympiques et à leur encadrement (primes versées par l’État aux sportifs médaillés et, le cas échéant, à leur guide et primes versées par les fédérations sportives délégataires à l’encadrement de ces sportifs médaillés) peuvent, à compter de 2016, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, profiter d’un mécanisme d’étalement de l’imposition sur 4 ans (imposition répartie par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les 3 années suivantes).

2.3 – Nouvelle allocation exonérée pour les conjoints et ex-conjoints de harkis (notamment)

Une nouvelle allocation de reconnaissance des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens harkis, moghaznis ou personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servies en Algérie est créée. Son montant annuel s’élève à 3 415 € et est exonéré d’impôt.

3 – Revenus fonciers

3.1 – Déduction Malraux – Fin du dispositif

La « déduction Malraux » prendra fin le 1er janvier 2018.

La loi limite en effet le bénéfice de l’avantage aux seules dépenses éligibles effectuées dans les 9 années suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux (soit avant 2009).

3.2 – Monuments historiques – Emphytéote et critères d’agrément des monuments

La loi prévoit 2 mesures en faveur des monuments historiques.

D’une part, pour les monuments historiques classés ou inscrits, bâtis ou non bâtis, faisant l’objet d’un bail emphytéotique, le preneur (emphytéote) pourra, à compter du 1er janvier 2017, déduire de ses revenus fonciers les charges qu’il a supportées en lieu et place du propriétaire. En cas de déficit, l’emphytéote pourra en imputer le montant sur son revenu global, comme c’est actuellement le cas pour les propriétaires de monuments historiques.
D’autre part, s’agissant de l’éligibilité au dispositif des monuments ayant fait l’objet d’une division (copropriété) ou détenus par des sociétés civiles non soumises à l’IS -éligibilité conditionnée à un agrément- la loi élargit, pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2016, le champ de l’agrément. Celui-ci peut désormais bénéficier aux immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire.

4 – Revenus de capitaux mobiliers

4.1 – Prêts participatifs – Imputation des pertes en capital sur les intérêts

Les particuliers qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets ainsi que des prêts sans intérêt, pourront désormais imputer la perte en capital subie, le cas échéant, en cas de non remboursement de ce prêt, du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.
Cette imputation qui ne s’applique qu’en matière d’IR, non de prélèvements sociaux, ne concerne que les prêts consentis à compter du 1er janvier 2016, et sera possible au titre de l’année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté et des 5 années suivantes.

4.2 – Jetons de présence « ordinaires » – Restitution de l’excédent de retenue à la source

Afin de mettre en conformité notre droit interne avec le droit européen, au regard du principe de libre circulation des travailleurs, la loi instaure une procédure de restitution de l’excédent de retenue à la source prélevée (au taux de 30 % -75 % dans les ETNC-) sur les jetons de présence « ordinaires » versés à des contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE), dans le cas où cette retenue serait supérieure à l’impôt qui résulterait de l’imposition de ces jetons de présence au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Cette procédure de restitution s’appliquera aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

 

5 – Plus-values mobilières

5.1 – Opérations réalisées à l’étranger sur le MATIF

La loi met en conformité avec le droit de l’Union européenne les règles d’imposition des profits résultant des opérations réalisées à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers (IFT) ou d’options négociables ou sur des bons d’option.
Ainsi, pour les profits et pertes réalisées à compter du 1er janvier 2015, un seul régime d’imposition s’applique à l’ensemble des profits nets réalisés en France et hors de France par les résidents fiscaux français : le régime des plus-values mobilières.

5.2 – SICAV et FCP – Report et exonération en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

La loi met en place un report d’imposition (IR) débouchant sur une exonération conditionnelle au bout de 5 ans des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » (SICAV et FCP), sous condition de versement du produit de cession, net des prélèvements sociaux qui restent dus, dans le délai d’un mois, dans un PEA-PME.

Ce mécanisme de report d’imposition à l’impôt sur le revenu et d’exonération concerne les opérations de cessions de SICAV et FCP réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

Note : Si le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’appliquera qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

Le report d’imposition prendra fin en cas de retrait de titres ou de liquidités, ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la 5ème année suivant la date du versement ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.
La plus-value sera définitivement exonérée à l’issue de l’expiration de ce délai de 5 ans ou, par exception, avant cette échéance, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème catégories, ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune.

 

6 – Autres revenus

6.1 – Location meublée d’une partie de la résidence principale – Extension de l’exonération d’IR

Le loueur en meublé est exonéré d’impôt sur le revenu au titre des produits de la location ou sous-location s’il respecte 3 conditions :

  • les pièces louées font partie de son habitation principale,
  • ces pièces constituent pour le locataire son habitation principale,
  • le loyer est fixé dans des limites raisonnables.

Afin de faciliter l’accès au logement des travailleurs saisonniers qui se voient appliquer les mêmes loyers que ceux proposés aux touristes, la loi introduit une exception à la 2nde condition en cas de location à un travailleur saisonnier. Ainsi, l’exonération d’IR est étendue, pour les revenus perçus à partir du 1er janvier 2016, aux bailleurs qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale à des personnes qui justifient d’un contrat saisonnier et qui ont déjà une résidence principale.

6.2 – Non-résidents – Dispense du taux minimum d’imposition de 20 % et suppression de la taxation forfaitaire

Les lois prévoient 2 mesures en faveur des non-résidents, applicables dès l’imposition des revenus perçus en 2015 :

  • d’une part la loi de finances rectificative supprime l’imposition forfaitaire des non-résidents sur la base de la valeur locative de l’habitation (ou des habitations) détenue(s) en France,
  • d’autre part la loi de finances modifie les démarches en cas de demande de dispense d’application du taux minimum d’imposition de 20 % (14 % pour les DOM) auquel sont soumis les revenus de source française des non-résidents (taux minimum auquel ils peuvent échapper en justifiant que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus, de sources française et étrangère, serait inférieur à ce taux) : les non-résidents domiciliés dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies à leur déclaration d’impôt sur le revenu.
 

7 – Réductions et crédits d’impôt

7.1 – Réduction d’IR pour investissement dans les PME (Réduction Madelin)

La loi de finances rectificative pour 2015 aligne les conditions d’application de la réduction d’IR pour investissement dans les PME (réduction Madelin) sur le dispositif ISF-PME (lui-même modifié par la même loi) et supprime la date de fin du dispositif pour le rendre pérenne (il devait prendre fin au 31 décembre 2016).
Cet alignement, qui concerne les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, aboutit à plusieurs modifications assouplissant l’actuel régime.

7.1.1 – Sociétés cibles

Pour les souscriptions effectuées à compter de 2016, il n’est plus fait référence aux sociétés en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion. La restriction de cet avantage aux investissements dans des TPE en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion est supprimée. Le champ d’application de la réduction est étendu à toutes les PME de moins 7 ans, et sous conditions, de plus de 7 ans en phase d’expansion (voir les conditions d’éligibilité prévues pour le dispositif ISF-PME).
Cette référence aux PME et non plus aux TPE permet de réintroduire dans le dispositif les souscriptions au capital de d’entreprise occupant moins de 250 personnes (et non plus 50) dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros (et non plus 10) ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros (et non plus 10).

Trois nouvelles conditions sont posées pour bénéficier du dispositif, alors qu’une ancienne disparaît. Ces 3 nouvelles conditions tiennent à l’absence de qualité d’actionnaire (ou associé) de la société cible (sauf investissements de suivi), à l’absence de qualification de l’entreprise cible d’entreprise en difficulté et au montant maximum des aides reçues en application de ce dispositif (limité à 15 millions d’euros, 2,5 millions d’euros pour les entreprises solidaires exerçant une activité financière).
La condition supprimée concerne l’absence d’octroi de garantie en capital par la société cible en contrepartie des souscriptions.

Demeurent inchangées, les conditions relatives à :

  • la qualification de PME au sens communautaire,
  • la situation du siège social (UE, Islande, Norvège et Liechtenstein),
  • l’absence de cotation sur un marché réglementé (condition toutefois légèrement aménagée, voir ci-dessous),
  • l’exercice d’une activité opérationnelle,
  • la soumission à l’IS dans les conditions de droit commun,
  • l’effectif salarié (2 minimum),
  • la composition des actifs (exclusion des métaux précieux, oeuvre d’art…).

Les souscriptions au capital de FCPI et FIP demeurent éligibles à la réduction Madelin et celles réalisées au titre de FIP Corse ou de FIP OM continuent à bénéficier d’un taux majoré de, respectivement, 38 % et 42 %. La règle prévue par le dispositif ISF-PME visant à proratiser l’assiette de l’avantage au quota d’investissement dans des sociétés éligibles que le fonds s’engage à atteindre n’est pas transposée au dispositif « Madelin » (la réduction d’IR est calculée sur l’intégralité du versement).

S’agissant de l’investissement intermédié (via une holding), outre les aménagements exposés ci-dessus, l’alignement sur le régime ISF a pour conséquence d’imposer aux sociétés holding une nouvelle condition : ne pas être associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, sauf lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi (voir ci-dessous).

7.1.2 – Remise en cause de la réduction

Dans tous les cas, l’avantage reste subordonné à la conservation des titres pendant une durée de 5 ans, mais les exceptions à la remise en cause de l’avantage en cas de cession avant l’expiration de ce délai sont alignées sur les exceptions prévues en matière d’ISF.
Cet alignement a peu d’incidence en pratique car les anciennes exceptions à la réduction d’IR sont reprises par le nouveau dispositif ISF.
Le seul aménagement concerne l’extension de l’exception concernant la cession rendue obligatoire aux cas de retraits obligatoires dans le cadre d’une offre publique (sous les mêmes conditions de réinvestissement du produit de cession dans les 12 mois).

Note : Le projet de loi initial était bien plus ambitieux concernant l’extension de l’exception à la remise en cause en cas de réinvestissement du produit de cession : il prévoyait d’étendre cette exception à toutes les cessions quelle qu’en soit la cause à condition que cette cession intervienne après un délai de détention de 2 ans. Cet élargissement a été réintroduit en toute dernière lecture mais il semblerait qu’il s’agisse d’une erreur car cette mesure entre en conflit avec un autre article qui prévoit une règle plus restrictive, à l’instar de l’ISF.
 

7.2 – Réduction d’ISF pour investissement dans les PME

Afin de mettre le dispositif de réduction ISF-PME en conformité avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat (RGEC), la loi recentre le dispositif vers les jeunes entreprises et les entreprises innovantes.
Elle s’applique aux investissements réalisés à compter de 2016.

7.2.1 – Investissements dans les PME et les holding

Le champ d’application du dispositif ISF-PME a été significativement réduit. Il est désormais limité aux seuls investissements réalisés dans les sociétés qui, au moment de l’investissement initial :

  • exercent leur activité depuis moins de 7 ans (à compter de leur 1ère vente commerciale, le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la 1ère vente commerciale, ainsi que ses modalités de détermination, doivent être fixés par décret) ou qui n’exercent aucune activité ;
  • ou qui, si elles ont plus de 7 ans, ont besoin d’un investissement en faveur du financement des risques (sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou un nouveau segment de produits) supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes.

Par ailleurs, les sociétés exerçant des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location sont désormais exclues du dispositif.
S’agissant des investissements réalisés à l’occasion d’une augmentation de capital (y compris si la société a plus de 7 ans), un certain nombre de conditions cumulatives sont imposées aux contribuables qui souhaitent investir dans une société dont ils sont déjà associés ou actionnaires :

  • l’investisseur doit avoir bénéficié du dispositif au titre d’un 1er investissement dans la société ;
  • la société bénéficiaire des versements doit avoir prévu la possibilité de réaliser de nouveaux investissements dans le plan d’entreprise (investissements de suivi) ;
  • la société bénéficiaire de l’investissement de suivi ne doit pas -entre temps- s’être liée à une entreprise (sauf si la nouvelle entité peut également être considérée comme une PME éligible au sens du règlement européen, RGEC).

Enfin, les apports en nature de biens nécessaires à l’exercice de l’activité ne sont plus éligibles au dispositif (tant à la souscription qu’en cas d’augmentation de capital).
Les holdings sont, quant à elles, assorties d’une nouvelle condition d’éligibilité : ne pas être actionnaire de la société cible (sauf si ce nouvel investissement est réalisé dans le cadre d’un réinvestissement de suivi).

7.2.2 – Investissements dans les entreprises solidaires

Les conditions d’investissement dans les entreprises solidaires sont également revues, et calquées sur celles relatives aux investissements réalisés dans les PME, sous réserve des particularités suivantes :

  • il n’est pas exigé, de ces entreprises, qu’elles aient moins de 7 ans (ou qu’elles aient un plan d’investissement conséquent) ;
  • les entreprises solidaires exerçant une activité financière, de construction immeuble ou immobilière sont éligibles au dispositif ;
  • elles ne sont pas soumises au plafond d’aide de 15 millions d’euros (limitation prévue par le RGEC), sous réserve du respect de certaines conditions (ne pas distribuer de dividendes, réaliser son objet social sur l’ensemble du territoire national…). Les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière sont, par exception, soumises à un plafond de 2,5 millions d’euros par an.
 

7.2.3 – Investissements via des FIP et FCPI

Pour les FCPI et les FIP, la loi prévoit notamment des critères d’éligibilité différents suivant le moment de la réalisation de l’investissement par le fonds dans la société (investissement initial ou investissements successifs au cours de vie du fonds).
Par ailleurs, pour les FCPI, la qualification de société dite « innovante » est déterminée selon un montant spécifique de dépenses de recherche ou selon la capacité de la société à démontrer l’existence d’un projet de développement dans un avenir prévisible sur des produits, des services ou des procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré. En revanche, le quota d’investissement de 70 % reste inchangé.
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux fonds dont l’agrément de constitution a été délivré à partir du 1er janvier 2016.

7.2.4 – Non remise en cause de l’avantage en cas de cession

La non remise en cause de l’avantage fiscal, dans l’hypothèse où l’investisseur cède ses titres durant la période de conservation obligatoire de 5 ans et réinvestit dans d’autres sociétés éligibles dans le délai d’un an, qui était limitée aux seules cessions rendues obligatoires par un pacte d’actionnaires ou d’associés, a été étendue aux cessions réalisées dans le cadre d’une procédure de retrait obligatoire faisant suite à une offre publique.

Note : Ce réinvestissement permet d’échapper à la remise en cause de la réduction d’ISF mais il n’ouvre pas droit au bénéfice d’une nouvelle réduction d’ISF ou d’IR (tout comme l’exception prévue pour les donations de titres, voir ci-dessous).

S’agissant de la non remise en cause de l’avantage fiscal obtenu en cas cession des titres suite au décès ou à l’invalidité du souscripteur, de son conjoint ou de son partenaire de PACS, celle-ci a été légalisée, et étendue au licenciement (tant pour les investissements dans les PME, que pour les parts de FIP et de FCPI). Il en va de même de la non remise en cause en cas de donation des titres si le donataire reprend à son compte cette obligation de conservation, qui résultait jusqu’alors de la doctrine.

  

7.3 – CITE – Prorogation et recentrage

Le CITE est prorogé d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
A cette occasion, la liste des équipements éligibles est revue pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016 :

  • les « chaudières à haute performance énergétique » remplacent, dans la liste des équipements éligibles, les chaudières à condensation (l’impact de cette mesure devrait être limité en pratique, la plupart des chaudières à condensation remplissant les critères des chaudières à haute performance énergétique),
  • les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne sont exclus du dispositif.

Les équipements mixtes (intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, exclu par principe du CITE) demeurent éligibles au CITE mais, pour les dépenses payées dès le 30 septembre 2015, sont doublement plafonnés : en surface de capteurs solaires et en montant (variable selon la nature des capteurs solaires).

Note : La loi prévoit des mesures transitoires afin que les contribuables ayant engagé des dépenses avant ces dates (respectivement 1er janvier et 30 septembre 2015 pour les équipements mixtes), mais payées postérieurement, ne soient pas lésés.

Enfin, la loi prévoit, pour les seules catégories de travaux pour lesquelles l’entreprise doit être titulaire d’un signe de qualité « RGE », de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt à une visite du logement, préalable à l’établissement du devis, par l’entreprise réalisant ces mêmes travaux d’installation ou de pose, afin de valider l’adéquation des équipements au logement. Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2016.

7.4 – Pinel – Suppression de la condition de « mixité programmatique »

La condition de « mixité programmatique » prévue dans le cadre du dispositif Pinel est supprimée, à compter du 1er janvier 2016. Cette condition, qui visait à imposer, au sein des immeubles comportant au moins 5 logements, un quota maximal de logements faisant l’objet du dispositif Pinel (80 %), ne s’est en pratique jamais appliquée faute de publication de décret d’application.

7.5 – Malraux – Prorogation et extension

La réduction d’impôt au titre de la restauration immobilière (réduction Malraux) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2017 (soit de 2 ans) s’agissant des investissements réalisés dans des quartiers anciens dégradés (aucune limite de temps n’est posée pour les investissements réalisés en secteur sauvegardés, dans les ZPPAUP ou les AVAP).
D’autre part, le dispositif est étendu aux dépenses de restauration immobilières effectuées en 2016 et 2017 dans des immeubles situés dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Pour ces travaux de rénovation, le taux de la réduction est fixé, comme pour les quartiers anciens dégradés, à 30 %.

7.6 – Crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers

La loi étend aux membres des groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF) (créés en 2014), les mêmes avantages au titre du crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers et rémunérations des contrats de gestion que ceux accordés aux membres des organisations de producteurs (application du taux de crédit majoré de 25 % au lieu de 18 %).
Le texte supprime également, pour les membres des GIEEF, la condition de seuil plancher de surface (fixée à 10 ha en principe, 4 ha pour les organisations de producteurs).

7.7 – Investissements outre-mer – Dates d’applications et aménagements à la marge

La loi met un terme prématurément, à compter du 1er janvier 2016, au dispositif Girardin logement au titre des travaux de réhabilitation des logements de plus 20 ans dans les DOM uniquement, pas les autres COM (Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises) où ces investissements demeurent éligibles à l’avantage jusqu’au 31 décembre 2017.

En revanche elle proroge les dispositifs Girardin entreprise et Jego jusqu’au 31 décembre 2025 dans les COM et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les DOM mais uniquement pour le dispositif Girardin entreprise, le dispositif Jego devant toujours disparaitre dans les DOM en 2018.

Par ailleurs, l’accès au Girardin entreprises est restreint, dans les DOM, aux entreprises de taille de plus en plus réduite. Le seuil de chiffre d’affaires interdisant le recours à ce dispositif et obligeant à utiliser le crédit d’impôt au titre des investissements productifs est abaissé progressivement de sorte qu’en 2020, seules les petites entreprises des DOM (moins de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires) pourront encore bénéficier de ce régime.

Enfin, le crédit d’impôt au titre des investissements réalisés par les entreprises dans les DOM est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

8 Fiscalité des entreprises

8.1 – BA – Remplacement du forfait par un nouveau régime micro

La loi de finances rectificative remplace le régime du forfait agricole par un régime de « micro-bénéfices agricoles » (ou « micro-BA« ) à compter de l’imposition des revenus perçus en 2016.

Ce nouveau régime s’appliquera aux contribuables dont la moyenne des recettes sur 3 ans (année d’imposition et 2 années précédentes) n’excède pas 82 200 € (au lieu de 76 300 € sur une moyenne biennale actuellement pour le forfait).
Le bénéfice imposable sera égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des 2 années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %, dont le montant ne pourra être inférieur à 305 €.

Les contribuables soumis de plein droit au régime micro-BA pourront, bien entendu, opter pour le régime réel. Cette option sera valable 2 ans et sera reconduite tacitement par périodes de 2 ans.

8.2 – OGA – Renforcement des missions et rétablissement des avantages fiscaux

La loi de finances renforce les missions des OGA en améliorant les outils dont ils disposent pour veiller à la régularité des déclarations fiscales soumises à leur contrôle.

En contrepartie, elle rétablit, en les aménageant, plusieurs avantages fiscaux en faveur des adhérents d’OGA (dont la loi de finances pour 2015 avait prévu la suppression à compter de l’imposition des revenus perçus en 2016) :

  • la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA : qui ne sera plus égale au montant total des dépenses supportées pour la tenue de comptabilité ou pour adhésion à une OGA, mais aux 2/3 de ce montant (toujours dans la limite de 915 € par an) ;
  • la déduction dérogatoire du salaire du conjoint de l’adhérent dont la limite de déduction est relevée à 17 500 € (au lieu de 13 800 €).

8.3 – Exonération du prix « French Tech Ticket »

Dans le but d’attirer les startups et les créateurs d’entreprises, la France a mis en place, en mai 2015, un nouveau prix « French Tech Ticket ». Les sommes attribuées au lauréat (12 500 € pour 6 mois en principe) sont exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements et contributions sociales.

8.4 – Exonération des indemnités journalières

La loi étend, dans un souci d’égalité de traitement, l’exonération des indemnités journalières versées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, jusqu’alors réservée aux salariés ou travailleurs indépendants relevant d’un régime micro-entreprise, aux travailleurs indépendants relevant d’un régime réel d’imposition.
Cette mesure d’exonération s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

8.5 – Crédits d’impôt en faveur des entreprises

Les lois de finances modifient enfin plusieurs dispositifs de crédit d’impôt en faveur des entreprises :

  • le bénéfice du crédit d’impôt recherche est étendu aux dépenses de recherches confiées aux instituts techniques agricoles (ITA), aux instituts techniques agro-industriels (ITAI) et leurs structures nationales de coordination, l’ACTA et l’ACTIA. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant ;
  • le crédit d’impôt en faveur des Maîtres restaurateurs est, pour les dépenses engagées à compter de 2016, étendu aux entreprises dont un salarié (et non plus seulement le dirigeant) a obtenu le titre de Maître restaurateur et est recentré du fait de la suppression de l’éligibilité à l’avantage fiscal des dépenses courantes) ;
  • le crédit d’impôt au titre des prêts à taux zéro est reconduit jusqu’au 31 décembre 2018 ;
  • en matière de bénéfices agricoles la loi de finances améliore 2 crédits d’impôt pour les membres de GAEC dès l’imposition des revenus perçus en 2015 :
    • le crédit d’impôt pour remplacement de l’exploitant en congé : lorsque l’activité est exercée dans un GAEC, le plafond du crédit d’impôt sera multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de 4. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de GAEC ne pourra toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel ;
    • le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique : son montant sera, pour les GAEC multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder 3 fois le crédit d’impôt maximum calculé pour les exploitants individuels.
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