PLF 2021 – Le Sénat reconduit pour 2021 le coup de pouce à la réduction pour dons aux personnes défavorisées
Le Sénat vient d’achever sa 1ère lecture du projet de loi de finances pour 2021. De nombreux amendements ont été proposés par la Chambre lors de ces débats, mais la majorité d’entre eux devraient cependant être écartés du texte avant son vote définitif car ils ont été adoptés contre l’avis du gouvernement.
En revanche, le gouvernement a suivi les sénateurs sur plusieurs aménagements, concernant majoritairement des réductions et crédits d’impôt :
- – le renforcement temporaire de la réduction d’impôt pour dons réalisés au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté serait reconduite en 2021 du fait de l’aggravation du contexte économique. Les versements effectués à ce titre (bénéficiant du taux majoré de réduction de 75 %) seraient pris en compte dans la limite d’un plafond fixé à 1 000 € (comme pour ceux réalisés en 2020, contre 552 € en principe),
- – le crédit d’impôt pour investissements des entreprises dans les DOM serait temporairement étendu aux entreprises en difficulté,
- – un crédit d’impôt de 2 500 € serait mis en place en 2021 et 2022 pour les agriculteurs n’utilisant pas le glyphosate.
Les sénateurs ont par ailleurs transféré la mesure instituant le crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de loyer de la 1ère à la 2nde partie du projet afin de permettre sa mise en application dès 2020 (alors que le projet de loi initial prévoyait un différé d’une année avec une imputation effective en 2022). Si le gouvernement a salué cette anticipation, il n’a en revanche pas validé les autres aménagements apportés par les sénateurs à ce dispositif…ce dispositif reviendra dans les débats lors de la prochaine lecture par les députés.
Enfin, l’obligation faite aux micro-entrepreneurs ayant exceptionnellement bénéficié d’exonérations sociales complémentaires en 2020 au titre de certains trimestres de déclarer leurs revenus à l’IR serait étendue pour 2021, du fait de la reconduction de ce dispositif exceptionnel, pour l’année à venir, par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021.
Note : A titre informatif, parmi les mesures votées contre l’avis du gouvernement, qui n’ont que peu de chance de figurer dans la version définitive du texte, figurent notamment :
– le renforcement du dispositif Pinel (avec notamment suppression de la restriction aux immeubles d’habitat collectif, extension du délai d’achèvement..) et la prorogation du Pinel Bretagne,
– la mise en place d’une réduction IFI-PME au taux de 50 %,
– le relèvement de 80 à 90 ans de l’âge jusqu’auquel il est possible de réaliser un don « TEPA ».
Emploi d’un salarié à domicile – Restriction du crédit d’impôt aux seules prestations rendues au domicile
Les dépenses payées pour l’emploi d’un salarié à domicile, ou à celui d’un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de l’APA, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % des sommes versées à ce titre. Pour être éligibles, les services doivent en principe être rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant.
Toutefois, l’administration prévoyait un assouplissement dans le cadre de prestations comprises dans une offre globale de services. Certains services réalisés à l’extérieur du domicile pouvaient ainsi bénéficier de l’avantage fiscal lorsqu’ils étaient rendus dans le cadre d’une offre de services incluant des prestations effectuées à l’intérieur domicile. Tel était le cas de :
- – la prestation d’accompagnement d’enfants entre le domicile et l’école, dès lors qu’elle était liée à une activité de garde d’enfants à domicile,
- – l’aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elle constituait l’accessoire d’une prestation éligible au crédit d’impôt, etc.
Contestant la légalité de ces commentaires administratifs, une société (ayant pour activité l’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et la prestation de services à la personne) a saisi le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir.
Retenant strictement les termes de la loi, les juges ont donné raison à la société requérante et annulé les commentaires de l’administration. Seules les sommes versées au titre de services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant sont éligibles au crédit d’impôt.
Revenus exceptionnels soumis au système du quotient – Cas des plus-values mobilières
En cas de perception d’un revenu exceptionnel, les contribuables peuvent, dans certains cas, bénéficier d’un mécanisme leur permettant d’atténuer les effets de la progressivité du barème de l’IR : le système du quotient.
Notes :
– Pour rappel, ce mécanisme consiste, pour calculer l’IR afférent à ce revenu, à diviser le revenu exceptionnel par 4 avant de l’ajouter au revenu net global ordinaire, puis à multiplier par 4 la cotisation supplémentaire ainsi obtenue, ce qui permet ainsi de retarder le franchissement des tranches d’imposition supérieures.
– Seuls les revenus soumis au barème de l’IR peuvent bénéficier du quotient. Les revenus taxés à un taux proportionnel, au PFU par exemple, en sont exclus (dans la mesure où le système du quotient n’a d’utilité qu’en cas d’application d’un barème progressif).
Pour être qualifié d’exceptionnel et bénéficier à ce titre du système du quotient, le revenu doit présenter 2 caractéristiques (conditions cumulatives) :
- – il doit être exceptionnel par son montant : le montant de ce revenu doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IR au titre des 3 années précédant celle de la perception du revenu,
- – il doit être exceptionnel par sa nature : il ne doit pas, par nature, être susceptible d’être recueilli annuellement.
Le Conseil vient d’apporter quelques éléments d’appréciation de cette dernière condition dans le cadre d’une plus-value de cession titres. Il estime en effet, contrairement à ce que prétendait l’administration fiscale, que la réalisation de 2 cessions, sur 2 années distinctes, et l’éventualité d’une cession ultérieure de titres d’une même société (le contribuable ayant conservé une partie des titres) ne suffit pas à exclure le caractère ponctuel, et par conséquent, la nature exceptionnelle du revenu.
En l’espèce, l’administration fiscale a refusé l’application de ce dispositif à un contribuable ayant cédé, au titre de 2 années distinctes, une partie des titres qu’il détenait dans une société. En effet, selon elle, le fait que le contribuable ait cédé une partie de ses titres lors d’une année précédant celle au titre de laquelle il demandait le bénéfice du mécanisme du quotient, et d’en avoir conservé une partie, susceptible de faire l’objet d’une (ou plusieurs) nouvelle cession, ôtait au gain en question tout caractère exceptionnel. Ce type de revenu devait en effet, compte tenu de la situation du contribuable, être regardé comme susceptible d’être recueilli annuellement.
Note : Au titre de la 1ère cession, aucune plus-value n’avait été constatée.
Réglant cette affaire, le Conseil d’Etat a rejeté cette interprétation et a admis le caractère exceptionnel du revenu. Quand bien même le contribuable avait conservé une partie des actions de la société, il n’était pas établi que l’opération de rachat « aurait eu vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes ».
Taxe d’habitation – Pensez à moduler vos mensualités avant le 15 décembre !
La suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales est programmée pour 2023. 80 % des foyers (les moins aisés) en bénéficient déjà depuis cette année.
A compter de 2021, les foyers qui en sont encore redevables vont, à leur tour, bénéficier du même mécanisme de suppression progressive, sur 3 ans, de la taxe d’habitation sur leur résidence principale. A ce titre, leur taxe sera réduite d’un abattement de :
- – 30 % pour 2021,
- – 65 % pour 2022,
- – 100 % pour 2023.
Cet abattement n’est toutefois pas appliqué automatiquement pour le calcul des prélèvements mensuels (dus par les redevables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe). Pour éviter d’effectuer une avance de fonds trop importante, les contribuables mensualisés peuvent donc effectuer une demande de modulation de ces prélèvements sur leur espace particulier.
Pour que la modification des prélèvements soit prise en compte dès le mois de janvier, la demande doit être effectuée avant le 15 décembre.
L’administration fiscale a par ailleurs précisé qu’aucune pénalité ne sera appliquée en cas de surestimation de la baisse des mensualités (dans ce cas, le contribuable devra simplement s’acquitter du complément à l’automne).
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Calendrier fiscal
10/12/2020 : Date limite de demande de modulation ou de suppression du versement de l’avance (en janvier 2021) sur certains crédits et réductions d’impôt récurrents
15/12/2020 : Date limite de demande de modulation des mensualités de taxe d’habitation (effective dès janvier 2021)
30/12/2020 : Date limite de demande de déblocage exceptionnel Madelin à hauteur de 8 000 € (2 000 € en franchise d’IR)