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Actualité fiscale : février 2021

Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile – L’administration n’appliquera pas la décision du Conseil d’Etat

Dans le cadre du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile, la loi prévoit que, pour être éligibles au crédit d’impôt, les services doivent en principe être rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant.

En vertu d’une tolérance administrative, les services réalisés à l’extérieur du domicile restaient éligibles à l’avantage fiscal dès lors qu’ils étaient compris dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Dans une décision de novembre 2020, appliquant la lettre de la loi, le Conseil d’Etat avait annulé cette tolérance et exclu ces services du bénéfice du crédit d’impôt.

Cette décision a provoqué une importante levée de bouclier de la part des particuliers employeurs, comme des professionnels.

Tirant conséquence des craintes ainsi générées, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, a fait savoir le 11 février, par communiqué de presse, que les contribuables pourront continuer, pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et jusqu’à nouvel ordre, à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019, reprenant la doctrine annulée de l’administration, et ainsi continuer à bénéficier du crédit d’impôt pour les services réalisés pour partie en dehors du domicile, sous réserve qu’ils soient compris dans une offre globale de services.

En dépit de cette annonce, il convient de souligner que, de manière similaire aux commentaires de l’administration, cette circulaire pourrait être attaquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, en ce qu’elle ne suit pas les termes de la loi, tels qu’éclairés par le Conseil d’Etat.

Le Ministre a toutefois précisé que si cela s’avérait nécessaire, pour assurer la sécurité juridique des contribuables, une modification de la loi serait proposée.

IR – Vers la reconnaissance fiscale de la prise en charge d’un frère ou d’une sœur

En matière d’IR, aucune mesure ne vous permet actuellement de prendre en compte le soutien financier que vous apportez à un frère ou une sœur dans le besoin.
Or malheureusement, il n’est pas rare que , suite à la séparation ou au décès des parents, ou plus tard pour des raisons économiques (souvent liées au chômage) ou de santé, des frères et sœurs décident de s’entraider en vivant ensemble et que l’un d’eux subvienne aux besoins de l’autre sans ressources suffisantes .

Une seule mesure fiscale permet de prendre cette réalité sociologique : l’exonération, sous conditions, de droits de succession prévue en faveur des frères et sœurs cohabitant.
Pour remédier à cette situation, un groupe d’une quarantaine de députés a déposé une proposition de loi prévoyant 2 mesures (alternatives) en faveur des contribuables aidant un frère ou une sœur, leur permettant :

– soit de rattacher le frère ou la sœur aidé(e) à leur foyer fiscal, à la double condition

  • que le frère ou la sœur aidé(e) vive sous leur toit,
  • et qu’ils en assurent exclusivement la charge.

Dans ce cas, le contribuable concerné bénéficiera d’une demi part supplémentaire du quotient familial ;

– soit de déduire les sommes versées à un frère ou une sœur dépourvu de ressources et ne bénéficiant pas d’une pension alimentaire de la part de ses parents. La déduction serait alors limitée, au même titre que les pensions versées aux enfants majeurs, à 5 959 € par personne (frère ou sœur aidée) au titre de 2020.

A suivre …

Prélèvement à la source de l’IR – CIMR : nouvelle tolérance pour les "primo-défaillants"

Afin d’éviter aux usagers une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’IR, du fait de la mise en place du prélèvement à la source, l’imposition des revenus 2018 non exceptionnels a été neutralisée grâce à l’octroi d’un CIMR (crédit d’impôt modernisation du recouvrement).

Ce crédit d’impôt était toutefois réservé aux contribuables qui ont déclaré régulièrement et spontanément leurs revenus de 2018.

Afin de prendre en compte les difficultés qu’ont pu rencontrer les contribuables face aux modalités particulières de la déclaration de revenus de l’année 2018, année de transition dans la mise en œuvre du PAS, l’administration avait déjà admis des mesures de tolérance en février dernier (voir notre précédent article), admettant que le CIMR pouvait s’appliquer :

  • aux contribuables ayant souscrit leur déclaration hors délai après une relance simple de l’administration, à condition que les déclarations des années 2016 et 2017 aient été déposées spontanément,
  • aux revenus rehaussés suite à la découverte, lors d’un contrôle fiscal, d’erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances déclaratives à condition, bien entendu, qu’il s’agisse de revenus entrant dans le champ du PAS, et que le contribuable ait commis ces erreurs de bonne foi.

Constatant que nombre de contribuables de bonne foi, « primo-défaillants », peu informés et parfois mal conseillés, n’ont pas donné suite aux relances faites par les services fiscaux et ont vu leurs revenus de l’année 2018 imposés en 2019 sans application du CIMR (subissant ainsi une double imposition alors que leurs erreurs n’ont occasionné aucun préjudice au Trésor public), un député a saisi l’administration fiscale pour la sensibiliser à leur sort (les recours effectués par ces personnes devant les structures départementales de conciliation ne trouvant pas une réponse homogène, créant une rupture d’égalité entre contribuables, et semblant souvent inopérants).

L’administration fiscale précise que pour remédier de façon harmonisée à ces situations, des consignes complémentaires ont été données à ses services le 1er décembre 2020.

Ces derniers ont été invités à accorder l’application du CIMR à l’imposition des revenus entrant dans le champ du PAS (revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018) aux contribuables primo-défaillants de bonne foi à condition qu’ils aient souscrit dans les délais la déclaration de leurs revenus des années 2016, 2017 et 2019. Cette mesure s’applique également aux contribuables dont une précédente demande faite en ce sens a fait l’objet d’une décision de rejet totale ou partielle.

Investissements locatifs outre-mer (Girardin) – Actualisation des plafonds pour 2021

L’administration fiscale vient de publier les plafonds applicables dans le cadre du dispositif Girardin en 2021, tant en ce qui concerne le montant de l’investissement ouvrant droit à réduction d’impôt (applicable également au dispositif Jego), que le montant du loyer et des ressources à respecter pour le secteur locatif intermédiaire.

Note : En revanche, elle n’a toujours pas diffusé les plafonds applicables dans le cadre du dispositif Jego, non mis à jour depuis 2019.

Plafond par m² de surface habitable

Le plafond d’investissement par mètre carré de surface habitable, applicable au titre des dispositifs Girardin particulier et Jego, est fixé à 2 664 € en 2021.

Plafonds de loyer et de ressources

Pour les baux conclus en 2021 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2021 d’un renouvellement exprès, les plafonds de loyer et de ressources (à comparer aux ressources du locataire figurant sur l’avis d’imposition établi au titre de 2020 ou, à défaut, de 2019) à respecter dans le cadre des investissements Girardin intermédiaire sont les suivants.

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Calendrier fiscal

15/03/2021 : 3ème prélèvement mensuel des acomptes de l’IR (et prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle commun avec l’IR)

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