PLF et PLFSS 2018
Les mesures dévoilées les 27 et 28 septembre prochain
Les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2018 seront respectivement présentés les 27 et 28 septembre prochain. Les principales mesures à caractère fiscal qu’ils contiennent sont -a priori- déjà connues, le Premier ministre les avait dévoilées lors de son discours de politique générale le 4 juillet dernier.
Recentrage de l’ISF
Le gouvernement souhaite « resserrer » l’ISF autour du seul patrimoine immobilier. D’abord annoncée pour 2019, cette réforme devrait finalement s’appliquer dès l’ISF 2018. Les détails de cette mesure figureront dans le projet de loi de finances pour 2018.
Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (« Flat tax »)
Le gouvernement prévoit de soumettre les revenus du capital financier (intérêts, dividendes, plus-values mobilières, revenus des contrats d’assurance vie dont l’encours est supérieur à 150 000 €, etc.) à un prélèvement forfaitaire unique, cumulant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Le taux de cette « Flat tax » serait de l’ordre de 30 %. Les contribuables qui n’y trouveraient pas intérêt pourraient toutefois demander à ce que leurs revenus soient soumis au barème de l’IR et des prélèvements sociaux.
Cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2018. Elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2018.
Augmentation générale de la CSG
Le gouvernement a annoncé qu’il entendait proposer une augmentation de 1,7 point de la CSG. Seraient concernés non seulement les revenus du patrimoine et les produits de placements (le taux total de prélèvements sociaux qui leur est appliqué passerait ainsi de 15,5% à 17,2 %), mais également les revenus d’activité et de remplacement (à l’exception des pensions, notamment de retraite, perçues par les personnes titulaires de faibles ressources).
Cette mesure devrait être inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, elle s’appliquerait à compter du 1er janvier 2018.
Moins-values mobilières
Pas de libre choix de l’année d’imputation
Les gains nets retirés de la cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont, en principe, soumis à l’impôt sur le revenu. Pour la détermination de ce gain net, la loi autorise les contribuables à compenser leurs moins-values avec les plus-values de même nature qu’ils ont réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
En mars 2016, l’administration fiscale avait précisé que le contribuable pouvait choisir de répartir l’imputation de sa moins-value sur une ou plusieurs plus-values de son choix. Cette affirmation pouvait laisser entendre qu’il était possible de retarder cette imputation à loisir et de procéder à cette compensation sur une plus-value réalisée au moment le plus opportun au cours des 10 années suivantes.
Le ministre a précisé que les contribuables devaient imputer leurs moins-values (celles en report des années antérieures et celles de l’année) dès qu’ils réalisent une ou plusieurs plus-values au titre d’une année. Ce n’est donc que dans l’hypothèse où il reste des moins-values non imputées que le reliquat pourra être imputé sur les plus-values constatées les années suivantes.
Pensions et rentes servies en capital
Prélèvement forfaitaire libératoire de 7.5 %
Les prestations de retraite servies sous forme de capital sont, en principe, soumises à l’impôt sur le revenu suivant le barème progressif. Les contribuables ont cependant la possibilité d’opter, sous certaines conditions (notamment que la prestation ait fait l’objet d’un versement unique), pour l’application du prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % (PFL). Cette option doit être formulée, par demande expresse, lors de l’établissement de leur déclaration n° 2042.
Dans une affaire récemment jugée par le Conseil d’Etat, il était question d’un contribuable qui avait demandé à bénéficier du PFL à l’occasion d’un redressement, au titre d’une prestation de retraite en capital d’un montant de 318 695 € qu’il avait omis de déclarer. L’administration fiscale lui avait opposé une fin de non-recevoir, considérant qu’il ne pouvait plus opter pour le PFL dans la mesure où le délai pour souscrire sa déclaration de revenu était expiré. Il engagea un recours devant le tribunal.
Au terme de cette procédure, le Conseil d’Etat a décidé que le contribuable était fondé à demander l’application du PFL. Selon les juges, le fait que le bénéfice de cet avantage fiscal doive être demandé par voie déclarative ne fait pas obstacle à ce qu’un contribuable en sollicite l’application tant que le délai de réclamation n’est pas expiré.