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La réforme du quasi-usufruit enfin commentée

Le BOFip commente enfin le sort des créances de restitution et les conditions de leur déductibilité de la succession de l’usufruitier, en visant implicitement les stratégies de donation avant cession.

La loi de finances pour 2024 en son article 26 a créé un nouvel article, le 774 bis du CGI, prévoyant désormais que la créance de restitution d’un quasi-usufruit née d’une donation de la nue-propriété d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit n’est plus déductible fiscalement de l’actif successoral de l’usufruitier.

Quelle est la portée de ce nouvel article ?

Une mise à jour du Bofip (26/09/2024), a précisé son champ d’application :

Catégories de dettesExemples
Non déductibles Donation de somme d’argent dont le donateur s’était réservé l’usufruit
Déductibles– Usufruit successoral légal du conjoint survivant en présence d’enfants communs (CGI art. 757)
– Usufruit conventionnel du conjoint survivant : quotité disponible spéciale (CGI art. 1094-1 : donation entre époux et cantonnement)
– Quasi-usufruit constitué sur un bien autre que des sommes d’argent (ex : portefeuilles titres)
– Quasi-usufruit constitué par le donateur au profit d’une autre personne que lui,
– Quasi-usufruit né d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie démembrée
– Quasi-usufruit né de la distribution de réserves afférentes à des droits sociaux démembrés (subrogation réelle automatique)
– Legs en usufruit au partenaire de PACS ou au concubin
Déductible sous conditionCréance de restitution sur le prix de cession d’un bien dont le donateur s’était réservé l’usufruit SI justifié par un objectif non principalement fiscal (ex : donation avant cession de titres)

Des zones d’ombres subsistent, n’ayant pas fait l’objet de commentaires, notamment quant au risque d’une double taxation de la créance de restitution en cas de décès du nu-propriétaire avant l’usufruitier. En effet, le traitement fiscal de la créance transmise à l’occasion du prédécès du nu-propriétaire (remboursée au décès de l’usufruitier) demeure incertain.

Pour rappel, ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, la date de création du quasi-usufruit étant sans incidence. En d’autres termes, aucune tolérance n’est prévue concernant les créances de quasi-usufruit nées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 774 bis du CGI.

Sources :
Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, n°2023-1322
BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20

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