La loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016, ont été publiées au Journal officiel le 30 décembre dernier.
Outre la mesure phare prévoyant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) à compter du 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2017 reprend principalement les engagements pris par le gouvernement en fin d’année 2016 (mise en place d’une réduction d’impôt générale de 20 % en faveur des contribuables les plus modestes, prorogation de certains dispositifs fiscaux comme le Pinel notamment) et modifie, une nouvelle fois, la fiscalité des actions gratuites.
De son côté, la loi de finances rectificative pour 2016, qui présentait peu de mesures patrimoniales d’envergure dans sa version initiale, en dehors de la mise en place du nouveau compte PME innovation (CPI) s’est considérablement étoffée au cours des débats avec notamment la création d’un nouveau dispositif de déduction des revenus fonciers et la création d’une obligation de déclaration, à la charge des plateformes en ligne, des revenus (notamment locatifs) générés par leurs utilisateurs.
Nous vous présentons dans ce dossier spécial un tour d’horizon des principales mesures patrimoniales intéressant les particuliers.
1 – Principes généraux de l’IR
1.1 – Revalorisation du barème de l’IR
Comme prévu dans le texte initial, la loi de finances pour 2017 revalorise le barème de l’IR, ainsi que les limites et seuils y indexés, de 0,1 % afin de tenir compte de la hausse des prix hors tabac.
1.2 – Mise en place du prélèvement à la source de l’IR
Mesure phare de la loi de finances pour 2017, la mesure sur la mise en place de la retenue à la source de l’IR (RAS) à compter de 2018 a été adoptée dans des termes quasi identiques au texte d’origine. Cette mesure pourtant complexe n’a pas été jugée inintelligible par le Conseil constitutionnel.
Note : Nous reviendrons sur cette mesure dans une prochaine newsletter.
1.3 – Contribuables modestes – Création d’une nouvelle réduction générale d’IR de 20 %
Conformément aux engagements pris par le gouvernement en fin d’année 2016, une nouvelle réduction d’impôt générale de 20 % en faveur des contribuables modestes est mise en place dès l’imposition des revenus de l’année 2016. Vous pouvez retrouver le détail de cette mesure dans notre article dédié.
2 – Revenus et gains immobiliers
2.1 – Revenus fonciers – Création d’un nouveau dispositif de déduction forfaitaire
Un nouveau dispositif, dit « Cosse ancien« , permet aux propriétaires de logements situés dans des zones tendues, ou sur l’ensemble du territoire en cas de location intermédiée, loués dans le cadre d’une convention conclue avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, de bénéficier d’une déduction forfaitaire de leurs revenus fonciers :
Pour plus de détails sur ce nouveau dispositif vous pouvez consulter notre précédent article sur le sujet.
2.2 – Suppression du régime dérogatoire de déduction des dépenses de grosses réparations des nus-propriétaires
La possibilité offerte aux nus-propriétaires de déduire de leur revenu global, dans la limite de 25 000 €, les dépenses de grosses réparations qu’ils ont supportées, est supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2017.
Une dérogation est toutefois prévue, pour les dépenses supportées en 2017, en faveur des nus-propriétaires qui justifient de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
Note : Cette suppression n’emporte pas de conséquence sur le régime de droit commun de déduction des charges qui leur reste applicable après le 31 décembre 2016.
2.3 – Location meublée occasionnelle – Imposition dans la catégorie des BIC
A compter du 1er janvier 2017, les revenus issus de la location meublée, qu’elle soit exercée à titre occasionnelle (location ponctuelle de courte de durée) ou non, sont imposés, non plus au titre des revenus fonciers ou des BIC, selon le cas, mais uniquement dans la catégorie des BIC.
2.4 – Plus-values immobilières – Prorogation de l’exonération des biens destinés au logement social
L’exonération des plus-values immobilières actuellement applicable en cas de cession au profit d’un organisme en charge du logement social ou de tout autre cessionnaire s’engageant à construire des logements sociaux est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018.
3 – Revenus et gains mobiliers
3.1 – Création du compte PME innovation (CPI)
Afin d’inciter les entrepreneurs (et certains salariés détenteurs d’un pourcentage minimal de capital) à investir dans de nouvelles entreprises, le compte PME innovation (CPI) est mis en place à compter du 1er janvier 2017.
Il ne peut en principe être alimenté que par le dépôt de titres de PME dans lesquelles le titulaire a un rôle actif. Le CPI permet in fine à ce dernier de bénéficier d’une neutralisation temporaire de la fiscalité à l’IR (mais pas aux prélèvements sociaux) des gains de cessions réalisés au sein même du plan.
3.2 – Actions gratuites – Nouvelle modification du régime d’imposition des gains d’acquisition
Moins d’un an et demi après la modification du régime par la loi Macron (voir notre précédent article), les modalités d’imposition du gain d’acquisition sont, une fois encore, modifiées pour les décisions d’attribution prises à compter du 31 décembre 2016 :
- la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € reste imposée au barème de l’IR selon les règles applicables aux plus-values mobilières (et donc après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention) et soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % ;
- en revanche, la fraction du gain d’acquisition excédant ce seuil est désormais imposée dans la catégorie et selon les règles des traitements et salaires (sans application donc des abattements pour durée de détention) et corrélativement soumise à la contribution salariale de 10 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux global de 8 %.
3.3 – Echange ou apports de titres – Imposition immédiate des soultes
Les soultes perçues à compter de 2017 par les particuliers à l’occasion de certaines opérations d’échange, d’apport de titres ou de certaines créances, que ce soit dans le cadre des plus-values mobilières ou des plus-values immobilières, sont imposées au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport à laquelle elles se rapportent (et non plus au titre de l’année de l’événement mettant fin au différé d’imposition).
3.4 – Report obligatoire d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée
La loi de finances rectificative pour 2016 aménage le dispositif de report d’imposition obligatoire en cas d’apport des titres à une société contrôlée par l’apporteur sur plusieurs points :
- à compter du 1er janvier 2016, le maintien du report d’imposition n’est plus limité, comme auparavant à 2 échanges successifs,
- la clause de remploi (permettant de continuer à bénéficier du report en cas cession des titres entre 3 et 5 ans) a été précisée et durcie avec notamment l’obligation de conserver les biens ou titres acquis en remploi pendant 12 mois,
- un délai supplémentaire réinvestissement est accordé en cas de perception d’un complément de prix,
- enfin, les modalités d’imposition à l’expiration du report sont modifiées : les gains doivent être imposés au taux qui aurait été appliqué l’année de l’apport (en fonction du barème et des revenus perçus par le contribuable cette année-là ou au taux de 24 % pour les apports réalisés en 2012).
3.5 – Plus-values en report avant 2013 – Expiration : modalités d’imposition particulières
Les modalités d’imposition des plus-values placées en report avant 2013, sur décision du contribuable, dont le report d’imposition expire après cette date sont précisées : soumission au barème progressif de l’IR après correction par application d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition.
Note : Des modalités d’imposition particulières sont prévues pour les plus-values résultant d’opérations d’apport à une société contrôlée (voir ci-dessus).
3.6 – Financement participatif – Déduction des pertes sur minibons
Le dispositif de déduction des pertes subies dans le cadre des prêts participatifs est étendu aux pertes réalisées dans le cadre de « minibons », afin d’encourager le développement de ce nouvel instrument de financement participatif des PME.
Ainsi, pour les prêts consentis et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017, la loi instaure un plafond commun de déduction aux prêts participatifs et aux minibons de 8 000 € par an.
4 – Autres revenus
4.1 – Plateformes en ligne – Déclaration automatique des revenus à l’administration
A compter du 1er janvier 2019 les plateformes en ligne seront soumises à une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à destination de l’administration fiscale. Les nom, prénoms et date de naissance de l’utilisateur, ainsi que le montant total des revenus bruts perçus au cours de l’année civile au titre des activités réalisées via la plateforme, notamment relatifs à la location de biens immobiliers pour de courtes durées, seront ainsi notamment transmis à l’administration (voir notre précédent article).
4.2 – Renforcement du régime des impatriés
La durée pendant laquelle les salariés et dirigeants assimilés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France à compter du 6 juillet 2016 peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés est portée de 5 à 8 ans.
4.3 – Exonération des indemnités de licenciement nul pour motif discriminatoire
La nouvelle indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire instituée par la loi « Travail » est incluse dans la liste des indemnités de licenciement totalement exonérées d’IR.
4.4 – Elus locaux – Suppression de la retenue à la source
La retenue à la source spécifique applicable aux indemnités des élus locaux est supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2017. Ces rémunérations seront imposées à l’IR selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
5 – Réductions et crédits d’impôt
5.1 – CITE – Prorogation et cumul avec l’éco-PTZ
Comme nous l’indiquions dans notre précédente newsletter, sans condition de ressource, du CITE et de l’éco-PTZ est finalement confirmé pour les offres d’avances émises à compter du 1er mars 2016 et le CITE prorogé jusque fin 2017.
5.2 – Emploi d’un salarié à domicile – Généralisation du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile est généralisé à l’ensemble des contribuables, qu’ils soient actifs ou inactifs, pour les dépenses engagée à compter du 1er janvier 2017.
5.3 – Salarié à domicile et garde des jeunes enfants – Mise en place d’un acompte de crédit d’impôt
Les contribuables ayant recours à des services à la personne et/ou faisant garder leurs jeunes enfants, pourront bénéficier, à compter de 2018, d’un acompte de crédit d’impôt égal à 30 % du montant desdits avantages qui leur a été accordé l’année précédente, payable au plus tard le 1er mars. Cet acompte sera régularisé lors de la liquidation de l’impôt.
Note : Si le montant de l’acompte ainsi calculé est inférieur à 100 € il ne sera toutefois pas versé.
5.4 – Pinel – Prorogation et extension à la zone C
Le dispositif Pinel est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 et étendu, à titre expérimental, à certaines communes agréées de la zone C.
5.5 – Censi-Bouvard – Prorogation et recentrage
Le dispositif Censi-Bouvard est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017. Toutefois, pour cette dernière année d’application, l’avantage n’est plus ouvert aux acquisitions de logements situés dans les résidences de tourisme pour lesquelles une nouvelle réduction d’impôt spécifique est instituée (voir notre article dédié).
5.6 – Nouvelle réduction d’impôt en faveur des travaux dans les résidences de tourisme
Corrélativement à l’exclusion des résidences de tourisme du bénéfice du dispositif Censi-Bouvard pour sa dernière année d’application (voir ci-dessus), une nouvelle réduction d’impôt spécifique est créée. Nous consacrons un article spécial à ce nouveau dispositif.
5.7 – SOFICA – Renforcement de la déduction sous conditions
Un nouveau taux de réduction majoré, fixé à 48 %, est institué pour le calcul de la réduction d’impôt au titre de l’investissement au capital de SOFICA lorsque la société respecte des conditions d’investissement renforcées (c’est-à-dire qu’elle remplit des conditions supplémentaires par rapport à celles exigée pour l’application du taux majoré actuel, qui demeure également, à 36 %).
5.8 – Crédit d’impôt au titre des primes d’assurance contre les impayés de loyer – Suppression
Le crédit d’impôt au titre des primes d’assurance contre les impayés de loyer est supprimé pour les primes payées à compter du 1er janvier 2017.
5.9 – Réduction d’impôt Malraux – Renforcement
Le régime de réduction d’impôt Malraux est modifié sur plusieurs points :
- adaptation au nouveau zonage résultant de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 (qui pour mémoire a regroupé les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysagé -ZPPAUP-, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine -AVAP-, et les secteurs sauvegardés dans un nouveau régime unique : les sites patrimoniaux remarquables) ;
- extension du dispositif à l’ensemble des locaux destinés à l’habitation après travaux de restauration, sans plus différencier selon que leur vocation initiale était ou non un usage d’habitation principale ;
- assouplissement des modalités d’appréciation du plafond de dépenses éligibles avec le remplacement de l’ancien plafond (100 000 € par an pendant 4 ans) par un plafond global de 400 000 € réparti librement sur 4 ans ;
- prorogation du volet « quartiers déclassés » du dispositif jusqu’au 31 décembre 2019.
5.10 – Réduction IR et ISF-PME – Cession autorisée dans les 5 ans sous conditions de remploi
S’agissant de la réduction d’impôt IR et ISF-PME, une nouvelle exception à l’obligation de conservation des titres pendant 5 ans est créée.
Pour les cessions réalisées à compter du 31 décembre 2016 l’avantage n’est plus remis en cause lorsque celle-ci intervient après 3 ans, quelle qu’en soit la raison, à condition :
- que le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, soit intégralement réinvesti, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés éligibles aux réductions Madelin ou ISF-PME,
- et que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au terme du délai initial de 5 ans.
Attention : Les titres acquis par réinvestissement n’ouvrent pas droit à une nouvelle réduction d’impôt.
5.11 – Dons – Sauvegarde des biens culturels d’intérêt mondial
La réduction d’impôt pour dons est étendue, à compter du 31 décembre 2016, aux versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels d’intérêt mondial dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.
6- ISF
6.1 – Exonération des biens professionnels
Sont assujettis à l’ISF l’ensemble des biens non nécessaires à l’activité professionnelle du dirigeant. Outre les actifs non nécessaires détenus par la société qu’il dirige (régime actuel), sont désormais également exclus du dispositif d’exonération ceux qui sont logés dans les filiales et sous-filiales de la société qu’il dirige.
Toutefois, le contribuable ayant réalisé de bonne foi une estimation erronée de ses titres en raison d’éléments pour lesquels il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires peut échapper au redressement.
6.2 – Exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux
Une condition supplémentaire est instituée pour bénéficier du régime d’exonération partielle à l’ISF des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux : les contribuables souhaitant s’en prévaloir doivent justifier de la perception d’une rémunération normale au titre de leurs fonctions représentant plus de la moitié de leurs revenus soumis à l’IR (à l’exclusion des revenus non professionnels).
6.3 – Plafonnement de l’ISF
Une partie des revenus que les contribuables font capitaliser dans des sociétés holding patrimoniales interposées («cash box») peut désormais être réintégrée dans le calcul du plafonnement de l’ISF à condition que l’administration fiscale apporte la preuve :
– que l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF,
– et que les dépenses ou les revenus du contribuable ont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, été assurés par cette société de manière artificielle, directement ou indirectement.