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PLF / PLSS 2025 : projet de loi spéciale

L’examen du projet de loi de finances pour 2025 est suspendu depuis la démission du gouvernement par suite de l’adoption de la motion de censure. Sans budget, l’Etat ne peut plus percevoir les impôts. Le 11 décembre, le gouvernement démissionnaire a présenté devant le Conseil des ministres ainsi que devant la commission des finances de l’Assemblée nationale le projet de loi spéciale. Le projet a été adopté par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2024. Le vote solennel par sénat est prévu le 18 décembre. 

Ce projet de loi spéciale doit être discuté en séance publique l’Assemblée nationale le lundi 16 décembre. Il a pour but d’autoriser l’Etat à percevoir les impôts en 2025, en l’absence de la loi de finances 2025, en suivant les règles fiscales issues de la loi de finances 2024. 

Percevoir les impôts (art. 1 du projet de loi)

La loi spéciale contient l’autorisation de continuer à percevoir les impôts. Il s’agit d’un texte permettant d’assurer la continuité de l’Etat dans l’attente de l’adoption de la loi de finances 2025. 

Le recours à l’emprunt autorisé (art. 2 du projet de loi)

La loi spéciale autorise l’Etat à recourir à l’emprunt pour refinancer les emprunts venus à échéance ainsi que pour financer l’écart entre les dépenses et les produits des impôts existants.

Le fonctionnement de la Sécurité sociale assuré (art. 3 du projet de loi)

La loi spéciale autorise l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à recourir à des ressources non permanentes (tel que l’emprunt) pour couvrir leurs besoins de trésorerie. 

Cette autorisation est accordée jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Sources
Projet de loi spécial (version initiale) 
Projet de loi spéciale (version de l’Assemblée nationale)
Avis relatif à l’interprétation de l’article 45 de la LOLF, pris pour l’application du quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution

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