Lorsqu’un époux détient des titres grevés d’une plus-value en report et apporte ces mêmes titres à la communauté (ou à une société d’acquêts), il ne s’agit que d’une opération intercalaire qui n’a aucun effet sur la plus-value en report.
Le conseil d’État rappelle que l’apport à communauté d’un bien et la mise en œuvre d’avantages matrimoniaux (attribution intégrale, préciput sur les titres, etc.) ne constituent pas une mutation à titre gratuit et ne purgent donc pas la plus-value en report d’imposition. En cas de cession ultérieure des titres par le couple, la plus-value placée en report devient intégralement exigible.
Cette décision rendue en présence d’un report de l’article 92 B du CGI (apport avant 2000) est transposable à l’article 150-0 B ter (apport depuis le 14 novembre 2014).
Notez que si la transmission à titre gratuit (donation ou décès) de titres grevés d’une plus-value en report au sens de l’article 92 B du CGI exonère définitivement la plus-value, ce n’est pas toujours le cas en présence de l’article 150-0 B ter du CGI. Seul le décès purge le report ; la donation transfère simplement la base imposable au donataire, la purge définitive n’intervenant alors que 5 ou 10 ans plus tard.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 § 330
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30 § 120 et s.