Le projet de loi de finances rectificative pour 2016 a été présenté à l’Assemblée nationale vendredi 18 novembre. Le texte, qui ne comporte pas de mesure fiscale d’envergure, présente notamment quelques mesures à l’impact limité en matière d’imposition du revenu et précise la notion de bien professionnel en matière d’ISF. Nous vous proposons un tour d’horizon des principales mesures du projet de loi intéressant les particuliers.
1 – Impôt sur le revenu
Mise en place du compte PME innovation (CPI)
Afin d’inciter les entrepreneurs (et certains salariés détenteurs d’un pourcentage minimal de capital) à investir dans de nouvelles entreprises, le projet de loi de finances rectificative propose la mise en place d’un nouvel outil : le compte PME innovation (CPI).
Ce compte serait alimenté par les parts ou actions de société détenues par les entrepreneurs, créées par eux ou dans laquelle ils exercent leur activité. L’avantage fiscal du CPI prendrait la forme d’un report d’imposition à l’IR des plus-values de cession de ces titres à condition toutefois que l’entrepreneur titulaire du compte réinvestisse le prix de cession (et non pas uniquement la plus-value) dans des PME nouvelles auxquelles il offrirait un accompagnement en leur apportant son expérience professionnelle et son réseau.
Dans ce cas, l’imposition à l’IR des plus-values s’effectuerait, non pas au moment de la vente, mais à la sortie du compte permettant ainsi la compensation des plus et moins-values réalisées pendant tout le cycle de cession-réinvestissement.
Les prélèvements sociaux en revanche resteraient dus à l’occasion de la cession des titres et seraient prélevés à la source par l’établissement gestionnaire du compte.
Renforcement de la réduction d’impôt Malraux
Il est proposé de rendre le dispositif de réduction d’impôt Malraux plus efficace et attractif en :
– élargissant son champ d’application à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, y compris ceux qui ne l’étaient pas à l’origine (actuellement seuls les locaux originellement affectés à l’habitation qui le redeviennent à la suite des travaux peuvent bénéficier du dispositif),
– augmentant le plafond des dépenses éligibles de 100 000 € par an pendant 4 ans à 400 000 € sur 4 ans,
– permettant le report de l’excédent de réduction d’impôt sur l’IR dû au titre des 3 années suivantes.
2 – ISF
Clarification du régime des biens professionnels
Le projet de loi prévoit de clarifier, sur plusieurs points, le régime des biens professionnels au titre de l’ISF.
Le projet de loi prévoit d’assujettir à l’ISF l’ensemble des biens non nécessaires à l’activité professionnelle du dirigeant. Outre les actifs non nécessaires détenus par la société qu’il dirige (régime actuel), seraient également exclus du dispositif d’exonération ceux qui sont logés dans les filiales et sous-filiales de la société qu’il dirige.
Toutefois, le contribuable ayant réalisé de bonne foi une estimation erronée de ses titres en raison d’éléments pour lesquels il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires pourrait échapper au redressement.
Il est également prévu de légaliser certains commentaires de l’administration fiscale (actuellement applicables mais non prévus par la loi) :
– exclusion de la prise en compte des revenus non professionnels pour apprécier le caractère prépondérant de la rémunération par rapport aux autres revenus,
– appréciation du caractère « normal » de la rémunération versée par comparaison avec celle versée à des personnes exerçant des fonctions similaires, etc.
Durcissement des conditions d’exonération des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux
Le projet prévoit d’ajouter une condition supplémentaire au régime d’exonération partielle à l’ISF des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux : les contribuables souhaitant s’en prévaloir devraient justifier de la perception d’une rémunération normale au titre de leurs fonctions représentant plus de la moitié de leurs revenus soumis à l’IR (à l’exclusion des revenus non professionnels).
Le projet de loi précise en outre la manière dont ces conditions devraient être appréciées dans l’hypothèse où le redevable exerce son activité dans plusieurs sociétés.